Syndicat des pharmaciens de Marrakech
 

Strategie


Que nous réserve exclusivement la Loi n° 17-04 Portant Code du Médicament et de la Pharmacie {Bulletin Officiel n°5480-15 Kaâda (7-12-2006)}.


Article 30 :
Sont réservées exclusivement aux pharmaciens d’officine :
- La préparation des médicaments visés aux 1,2, et 3 de l’article ci-dessus.
- La détention des produits ci-après en vue de leur dispensation au public :
- Les médicaments ainsi que les objets de pansements, produits et articles définis à l’article 4 ci-dessus ;
- Les laits ainsi que les aliments lactés diététique pour nourrissons et les aliments de régime destinés aux enfants de premier âge.
A titre accessoire, les pharmaciens d’officine peuvent détenir et vendre :
- toutes drogues, tous produits chimiques ou préparations pharmaceutiques, autres que ceux qui figurent à la (les) pharmacopée (s) en vigueur à condition qu’ils soient étiquetés et vendus conformément à leur composition ;
- les produits destinés à l’entretien ou à l’application des lentilles de contact ;
- les réactifs conditionnés en vue de la vente au public ;
- Les laits ainsi que les aliments lactés diététiques pour nourrissons et les aliments de régime destinés aux enfants de 2ème âge ;
- Les huiles essentielles ;
- les sucettes, les tétines et les biberons.

Notre stratégie doit être focalisée sur les produits suivants :

Article 2 :
10-les produits d’hygiène corporelle et les produits cosmétiques renfermant dans leur composition une substance ayant une action thérapeutique au sens de l’article premier ci-dessus ou renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par voie réglementaire ;
11- les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas par elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soient des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d’épreuve ;

Quels sont ces produits ???...

1ère recommandation : c’est de faire une recherche la plus large possible pour
identifier ces produits et les lieux de leur détention.

2ème recommandation :
Adresser une mise en demeure à ces établissements qui vendent et surtout à leur fournisseur et ainsi le fabricant ou l’importateur (Voir article 18)……..
- vente en gros : la vente aux établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs définis au 3e alinéa de l’article 74 ci-dessous ;
- distribution en gros : la vente des médicaments aux pharmaciens d’officine.


Article 2 :

14- Les concentrés pour hémodialyse ;
15- Les solutés pour dialyse péritonéale.

Nous savons que les centres d’hémodialyse facturent les produits de l’article 2 (14-15) à leurs patients, nous supposons que les centres sont assimilés à une clinique. Nous attendons l’application de la loi sur les réserves clinique.
Les associations :
Nous devons faire un travail d’investigation.
Les Gaz Médicaux à ma connaissance aucune pharmacie ne dispense ces produits, faute de fournisseur par où passent ces produits ? Le circuit actuel n’est pas pharmaceutique (faille) mais d’après la loi il doivent l’être prévoir une formation à cet effet.

3ème recommandation : question à adresser à Mme. La ministre de la santé par l’intermédiaire d’un ou plusieurs parlementaires et les instances professionnelles.
Pour des explications qu’est ce qu’elle a prévu pour les Gaz Médicaux qu’aucune pharmacie ne possède.


Article 4 :
On entend par produits pharmaceutiques non médicamenteux au sens de la présente loi :
- les objets de pansement, produits et articles à usage médical figurant à la pharmacopée ;
- les objets de pansement, produits et articles à usage médical, présentés sous une forme stérile conformément aux conditions de stérilité décrites dans la pharmacopée.

4ème recommandation : toujours question adressée à Mme. La Ministre. Le Maroc ne dispose pas de sa pharmacopée, en attendant son élaboration, quelle est la pharmacopée en vigueur au Maroc ?
Sachant que le Laboratoire National de Contrôle des Médicament travaille quotidiennement en se référent à la pharmacopée européenne, est t il dans son droit auquel cas les professionnels de la santé tel que les pharmacies doivent alors s’y référer pour ne pas rester dans le flou ou dans l’illégalité.

5ème recommandation : de l’OMS (protocole signé avec parlement européen)
Les conventions ratifiés par le Maroc.

Lesquels ?

Les conventions nous obligent à travailler

6ème et dernière recommandation : Inciter nos instances (Conseil, Fédération) à activer la sortie des décrets d’application « urgent » ???
Adresser un courrier au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments demandant sur quelle pharmacopée se réfèrent-il ?

Colloque pour sensibiliser et la base à l’échelle nationale et les instances professionnelles (Syndicats, Fédération, CNOP), en vue d’entreprendre en urgence les procédures nécessaires auprès de tribunal

 
Syndicat Des Pharmaciens De MarrakechSyndicat Des Pharmaciens De Marrakech

Le SPM a été constitué au début des années 1970. Il est régi par le dahir portant loi n°1-57-119 du 16 Juillet 1957 sur les syndicats professionnels, et dénommé Syndicat des Pharmaciens d'Officine de Marrakech.

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L'association des pharmaciens

Gérer le Club des pharmaciens de Marrakech conformément au contrat de bail et au cahier de charge, définis en commun accord avec le syndicat des pharmaciens d'officine de la ville de Marrakech.

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